RiverRidge Policy & Risk Intelligence · Analyse législative
Enfants, médias sociaux et IA · Septembre 2026
Comment le gouvernement fédéral s’attaque aux méfaits des médias sociaux et des agents conversationnels d’IA.
Trois des obligations centrales du projet de loi C-34 ne seraient pas définies le jour de l’entrée en vigueur de la Loi, puisque dans chaque cas les règlements restent à rédiger.
Le Canada a devant le Parlement deux projets de loi qui, ensemble, déterminent la façon dont les services de médias sociaux et d’agents conversationnels d’IA seront réglementés. Le projet de loi C-34, la Loi sur les médias sociaux sécuritaires, et le projet de loi C-36, la Loi visant à protéger la vie privée et les données des consommateurs, en sont tous deux à l’étape de la deuxième lecture. Il ne s’agit pas de deux dossiers distincts. Le C-36 ne peut entrer en vigueur que si le C-34 est adopté, et le C-36 réécrit des parties du C-34 avant que l’un ou l’autre ne prenne effet.
Les deux projets de loi reconnaissent le tort causé aux enfants. Ils peuvent être améliorés en s’attaquant plus clairement à ce tort au point d’application et en rassurant les fournisseurs comme les particuliers, au moyen de lignes directrices explicites, sur le fait que les pouvoirs de la nouvelle Commission sont assortis de freins et contrepoids. De plus, compte tenu des difficultés que les gouvernements fédéraux ont connues en créant de nouveaux organismes et de nouvelles commissions, il faudrait réfléchir sérieusement au fonctionnement de la nouvelle organisation avant de la confier à une bureaucratie qui produira encore plus de bureaucratie. L’essentiel de la législation est laissé à un long processus d’élaboration réglementaire, parallèlement à la mise sur pied d’une nouvelle commission. D’autres pays ont effectivement déjà établi bon nombre de ces exigences, et la conformité des exploitants dans ces pays profitera parfois aux Canadiens, bien que ce ne soit pas toujours le cas. L’incertitude d’un processus qui comprend une nouvelle Commission et l’élaboration d’un ensemble important de règlements crée une longue période d’incertitude pour les nombreuses entreprises canadiennes qui utilisent ces plateformes pour annoncer leurs produits, ainsi que pour les citoyens qui les utilisent.
Il ne s’agit pas d’un argument contre les projets de loi, mais d’une invitation à réfléchir davantage à leur achèvement avant la sanction royale. Six considérations seraient d’un grand secours.
Chacune est exposée en détail, avec son instrument et son étape, sous ce que le Parlement pourrait régler dès maintenant.
Les deux projets de loi en sont à la même étape. La deuxième lecture est à venir pour chacun.
La deuxième lecture est le vote sur le principe d’un projet de loi, ce qui explique pourquoi les amendements subséquents ne peuvent en modifier la portée. C’est en comité que les témoins comparaissent et que les amendements sont réellement apportés. La troisième lecture est le vote final. Maintenant que la Chambre a repris ses travaux, les deux projets de loi seront éventuellement renvoyés en comité, où des témoins seront entendus et des amendements examinés. Vient ensuite l’étape du rapport, qui comprend la présentation d’un rapport à la Chambre, puis la troisième lecture.
La même séquence se répète ensuite au Sénat. Des amendements sont probables, mais avec un gouvernement majoritaire et aucune opposition publique importante jusqu’à présent, on peut s’attendre à ce que les deux projets de loi soient adoptés sous une forme ou une autre. C’est maintenant qu’il faut échanger avec les élus et les principaux leaders d’opinion pour contribuer au processus en comité.
Bien que le renvoi ne soit pas encore décidé, la Loi sur la sécurité numérique ira probablement au Comité permanent du patrimoine canadien, et le C-36 au Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique ou au Comité permanent de l’industrie et de la technologie.
Aucun des deux projets de loi n’est une première tentative. Le C-34 fait suite à la consultation de 2021 sur les préjudices en ligne et au projet de loi C-63, la Loi sur les préjudices en ligne, mort au Feuilleton lors de la prorogation précédant les élections de 2025. Le C-34 abandonne les dispositions sur le Code criminel et la Loi canadienne sur les droits de la personne qui avaient dominé ce débat, et conserve la réglementation des plateformes. Le C-36 est la troisième tentative de réforme de la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, après la mort du projet de loi C-11 en 2021 et celle du projet de loi C-27 lors de la prorogation de janvier 2025. Les deux sont étroitement liés, et le C-36 apporte des changements importants à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE).
L’Australie a été la première à fixer un âge minimal, et d’autres pays lui ont emboîté le pas. Le Canada fait maintenant de même. Comme c’est la pratique courante pour les projets de loi de ce genre, la législation établit des principes généraux et délègue une grande partie des détails à un organisme de réglementation, en l’occurrence une nouvelle Commission canadienne de la sécurité numérique. Pris ensemble, les deux projets de loi transfèrent aussi la protection des renseignements personnels dans le secteur privé à ce nouvel organisme, laissant au commissaire à la protection de la vie privée du Canada la Loi sur la protection des renseignements personnels applicable au secteur public.
La difficulté tient au rythme. Alors que la Chambre entame ses délibérations, l’intelligence artificielle et d’autres avancées arrivent rapidement et à grande échelle, et une grande partie du monde légifère sur ces questions en même temps. La technologie évolue plus vite que les organismes de réglementation. C’est pourquoi la conception de la nouvelle Commission importe autant que ce que le projet de loi exige aujourd’hui.
Les préjudices documentés se regroupent en quatre grands domaines.
Samantha Teague, Klaire Somoray, Adrian Shatte et leurs collègues ont publié une revue systématique et méta-analyse dans JAMA Pediatrics en mars 2026, regroupant 153 études longitudinales portant sur 115 cohortes et 1 072 tailles d’effet, tirées de 18 933 articles examinés. Les participants étaient âgés de deux à dix-neuf ans, avec une moyenne d’un peu moins de treize ans. Cet examen a révélé que l’utilisation des médias sociaux est systématiquement associée à davantage de dépression, de problèmes de comportement, d’automutilation et de consommation de substances. S’y ajoutent une moins bonne perception de soi et un rendement scolaire plus faible. Les auteurs qualifient ces liens de modestes, mais constants.
Dans le Rapport mondial sur le bonheur de 2026, Jonathan Haidt et Zachary Rausch soutiennent, à partir de sept sources de données probantes, que les préjudices des médias sociaux sont désormais assez importants pour entraîner des changements à l’échelle de la population, contribuant à la hausse des troubles de santé mentale chez les adolescents amorcée au milieu des années 2010. Ils présentent leur chapitre comme un procès, en plaidant ouvertement une seule thèse comme le ferait un procureur, et demandent aux lecteurs d’en juger selon la norme civile de la prépondérance de la preuve plutôt que celle de la preuve hors de tout doute raisonnable. Ils invitent aussi les lecteurs à lire leurs critiques, en nommant Candice Odgers et Amy Orben. L’argument est le leur plutôt que celui du Rapport, et il est contesté.
Une conclusion de ce chapitre porte directement sur le chiffre retenu par le Parlement. La recherche sur les périodes sensibles indique que l’association entre l’utilisation des médias sociaux et une mauvaise santé mentale est la plus forte entre 11 et 13 ans chez les filles et entre 14 et 15 ans chez les garçons, ce que les auteurs invoquent pour fixer l’âge minimal à au moins seize ans. Quelles que soient les autres questions non résolues, l’âge prévu dans le projet de loi C-34 n’est pas arbitraire. Il repose sur des données probantes.
Bon nombre des plateformes avec lesquelles les enfants interagissent utilisent désormais des techniques comme des interfaces inspirées des casinos, qui touchent de façon disproportionnée le cerveau en développement des enfants par rapport à celui des adultes. Et l’utilisation quotidienne est élevée. Gallup a constaté que les adolescents aux États-Unis passent près de cinq heures par jour sur les seuls médias sociaux, et près de six heures par jour à dix-sept ans. Les exploitants ont besoin de plus d’orientation pour concilier la maximisation appropriée de l’attention, afin de vendre des produits et services, et l’effet de certaines techniques, comme l’architecture derrière le fil d’un utilisateur (appelée système de recommandation), sur la santé des jeunes.
Le point de vue des éducateurs est essentiel pour bien faire les choses, compte tenu de leur expérience sur le terrain. Les éducateurs comptent parmi les témoins les plus constants dans la recherche. Un sondage de NBC mené en 2024 auprès de 559 directions d’écoles primaires et secondaires américaines a révélé que 42 % croyaient fermement que les téléphones intelligents et les médias sociaux étaient des causes majeures de la détérioration de la santé mentale des élèves, alors que seulement 1,3 % jugeaient la préoccupation exagérée. Un sondage de la National Education Association mené la même année auprès de 2 889 éducateurs américains a révélé que 84 % estimaient que l’utilisation des médias sociaux contribue aux problèmes de santé mentale des élèves. Pew a constaté que 72 % des enseignants du secondaire américains considèrent la distraction causée par le cellulaire comme un problème majeur en classe. Des constats semblables ressortent chez les enseignants d’Angleterre, d’Espagne, de France et de l’ensemble de l’Union européenne.
Le même sondage de la National Education Association plaçait autre chose en tête de liste, devant les médias sociaux. Quatre-vingt-douze pour cent ont nommé le manque d’engagement et de communication de la part des parents. Il vaut la peine d’en tenir compte dans la section sur ce que la législation ne peut atteindre.
La sextorsion, la cyberintimidation et le leurre d’enfants sont tous en hausse. Les sondages auprès des parents, des enseignants et des cliniciens confirment une inquiétude croissante à l’égard de l’exploitation et des arnaques. Il est à noter que la fraude est absente de ces deux projets de loi.
Le projet de loi C-34, la Loi sur les médias sociaux sécuritaires, édicte la Loi sur la sécurité numérique et crée un nouvel organisme de réglementation, la Commission canadienne de la sécurité numérique. Le projet de loi C-36, la Loi visant à protéger la vie privée et les données des consommateurs, remplace le volet du secteur privé de la loi canadienne sur la protection des renseignements personnels et confie à la nouvelle commission un mandat de protection de la vie privée en plus de son mandat de sécurité.
Cette liste est exhaustive. Elle représente l’ensemble de ce que la Loi entend par contenu préjudiciable.
Le C-34 exige que chaque exploitant d’un service de médias sociaux réglementé présente à la Commission un plan de sécurité numérique pour chacun de ses services, en vertu de l’article 42. Les exploitants d’agents conversationnels déposent le même document en vertu de l’article 58. Le plan de sécurité numérique n’est pas un simple formulaire. Il doit présenter l’évaluation que fait l’exploitant du risque que les utilisateurs soient exposés à du contenu préjudiciable, les mesures prises pour l’atténuer, l’évaluation par l’exploitant de l’efficacité de ces mesures, individuellement et collectivement, et une description des indicateurs utilisés pour en juger.
Il doit aussi décrire les caractéristiques de conception intégrées en vertu de l’article 21, en évaluer l’efficacité et nommer les indicateurs utilisés à cet égard. L’exploitant doit rendre le plan public, à l’exception des secrets commerciaux et autres renseignements commerciaux confidentiels, et de tout ce qui pourrait nuire à une enquête criminelle. Chaque exploitant choisit ses propres indicateurs, de sorte que cinquante entreprises publieront cinquante mesures différentes de l’efficacité, et que rien ne les rend comparables.
Les deux projets de loi ne sont pas simplement liés. Le paragraphe 52(2) du C-36 prévoit que sa partie 3 n’entre en vigueur que si le C-34 reçoit la sanction royale et devient loi, et pas avant que l’article établissant la nouvelle commission soit lui-même en vigueur. Autrement dit, un projet de loi ne fonctionne pas sans l’autre. Le C-36 fait aussi quelque chose d’inhabituel en renommant la commission, qui devient la Commission canadienne de la sécurité numérique et de la protection des données.
En substance, le paragraphe 52(2) prévoit que si le projet de loi C-34, intitulé Loi sur les médias sociaux sécuritaires, reçoit la sanction royale, la partie 3 entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil, mais pas avant la date d’entrée en vigueur de l’article 4 de la Loi sur la Commission canadienne de la sécurité numérique, édicté par l’article 4 de la Loi sur les médias sociaux sécuritaires.
Le même schéma se répète trois fois. Dans chaque cas, le Parlement crée l’obligation et en laisse le contenu à une réglementation ultérieure, prise par le Cabinet ou par une Commission qui n’existe pas encore, sans exiger que ce contenu soit rédigé avant que l’obligation ne s’applique.
Renvoyer les détails à la réglementation est normal et souvent judicieux. Renvoyer la norme au regard de laquelle l’obligation centrale sera évaluée, sans exiger que cette norme existe avant que l’obligation ne s’applique, est une tout autre chose. Les trois cas sont présentés dans le tableau au début de la présente analyse.
Le projet de loi C-34 fixe à seize ans l’âge minimal pour détenir un compte de médias sociaux. Mais il ne désigne aucun service auquel cet âge s’applique. Le Cabinet désignera les services plus tard par règlement, et même alors, la Commission pourra accorder des exemptions. L’âge minimal existe donc, mais pour l’instant il ne s’applique à rien.
Michael Geist, de l’Université d’Ottawa, a soulevé ce point, notant que la loi fixe l’âge de seize ans, mais laisse à une étape réglementaire ultérieure la détermination des services visés, du moment où l’interdiction s’applique et à qui, et de ce qui constitue une vérification adéquate de l’âge.
Le projet de loi emploie les termes mesures adéquates de vérification ou d’estimation de l’âge pour désigner la confirmation de l’âge d’un utilisateur. L’assurance de l’âge est un terme générique utilisé dans l’essai australien et dans les travaux de normalisation internationale qui ont suivi. C’est un terme utile, et la présente analyse l’emploie en ce sens. Il faut toutefois souligner que le Parlement n’a pas utilisé ce terme précis.
Il y a un effet de second ordre qu’il vaut la peine de nommer. Appliquer une restriction aux moins de seize ans signifie qu’un service doit établir qui a plus de seize ans, ce qui revient en pratique à vérifier l’âge de chaque utilisateur, et pas seulement celui des enfants. C’est pourquoi la question de l’exactitude, abordée plus loin, n’est pas une simple note technique. Elle touche l’ensemble de la population. Tout cela doit tenir compte du contexte mondial actuel en matière de cybersécurité. Au début de septembre 2026, on a appris qu’une atteinte à la sécurité chez IDScan.net, un service de vérification d’identité utilisé pour les vérifications de l’âge, avait exposé environ 1,1 million de permis de conduire canadiens, selon les estimations rapportées à l’époque.
Le projet de loi n’est pas muet sur ce à quoi devraient ressembler des mesures appropriées. Le paragraphe 27(2) énonce cinq conditions dont la commission doit être convaincue. Les mesures doivent :
Trois de ces cinq conditions portent sur la protection des renseignements personnels, et c’est là que les deux projets de loi, le C-34 et le C-36, ont des répercussions sur ce qui relevait jusqu’ici de la LPRPDE. La première condition porte tout le poids du régime, et elle se lit simplement ainsi : les mesures doivent être efficaces. Ce qui est considéré comme efficace reste à déterminer. Cela doit vouloir dire plus que ce que font aujourd’hui de nombreux sites Web, où l’on clique pour affirmer avoir dix-huit ans ou plus. Cela ne serait pas efficace. Voilà la lacune.
La Commission européenne l’a dit à sa façon. Dans les lignes directrices publiées en juillet 2025 au titre de l’article 28, paragraphe 1, du règlement sur les services numériques, elle classe l’assurance de l’âge en trois catégories, l’autodéclaration, l’estimation de l’âge et la vérification de l’âge, et affirme clairement que l’autodéclaration n’est pas considérée comme une mesure appropriée d’assurance de l’âge. Le projet de loi canadien laisse cette conclusion à tirer plus tard, par un organisme qui n’existe même pas encore.
Le commissaire à la protection de la vie privée du Canada s’est déjà fait dire que c’est là le cœur du problème. Dans le cadre de la consultation du Commissariat sur l’assurance de l’âge, qui a suscité quarante réponses de l’industrie, de la société civile, du milieu universitaire et d’organismes de réglementation étrangers, un répondant a fait remarquer que l’efficacité est une condition préalable au traitement légal des données, et un autre a établi la distinction qui compte ici : une technologie peut être efficace pour déterminer l’âge d’un utilisateur alors que le mandat qu’elle sert est inefficace pour réduire les préjudices, s’il ne peut être appliqué largement. Des répondants ont aussi fait valoir que les formes acceptables d’assurance de l’âge devraient être évaluées et approuvées par un organisme de réglementation plutôt que laissées au choix des organisations. C’est la deuxième recommandation, faite au commissaire à la protection de la vie privée deux ans avant le dépôt de ce projet de loi.
Il existe des façons de vérifier l’âge tout en protégeant la vie privée. L’essai australien sur les technologies d’assurance de l’âge a examiné 48 entreprises et plus de 60 technologies dans les médias sociaux, les jeux, le contenu pour adultes et le commerce de détail en ligne, au moyen d’essais en laboratoire, d’essais en milieu scolaire et d’évaluations par clients mystères. Sa première grande conclusion est que l’assurance de l’âge peut se faire en Australie de façon privée, efficiente et efficace. La deuxième est qu’aucune limite technologique importante n’empêche sa mise en œuvre. L’essai prend soin d’ajouter qu’aucune solution unique ne convient à tous les contextes et que les technologies qui atteignent ces seuils le font lorsqu’elles sont choisies et mises en œuvre avec soin. Ses essais reposaient aussi sur des énoncés de pratique fondés sur la norme ISO/IEC 27566-1, la même norme dont il est question plus loin. Le Canada ne semble tout simplement pas aller dans cette direction.
L’Australie est depuis passée de l’essai à l’application. Son âge minimal pour les médias sociaux est entré en vigueur le 10 décembre 2025. À la mi-janvier, eSafety indiquait qu’environ 4,7 millions de comptes soumis à la restriction d’âge avaient été supprimés ou restreints, et 300 000 autres bloqués au début de mars. L’organisme de réglementation demeure prudent quant à ce chiffre : il compte des comptes plutôt que des personnes, de nombreux enfants en ont plusieurs, et il inclut des comptes inactifs.
C’est dans le rapport de conformité de mars 2026 que se trouve la mise en garde. eSafety a dû passer de la surveillance de la conformité à son application. Le rapport faisait état de préoccupations importantes quant à la conformité de Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok et YouTube. Des sanctions civiles pouvant atteindre 49,5 millions de dollars sont possibles. En Australie, la difficulté a davantage consisté à amener les plateformes à prendre des mesures raisonnables qu’à empêcher les adolescents de contourner la règle.
La mesure donne des résultats. eSafety a sondé environ 900 parents et tuteurs australiens d’enfants de 8 à 15 ans en janvier et février 2026. La moitié affirmaient que leur enfant avait un compte sur au moins une plateforme avant les restrictions. Après, la proportion était de 31 %. Le Canada fixe le même âge. La différence, c’est que l’Australie a désigné les services, alors que le Canada ne l’a pas fait.
L’Australie a aussi répondu à la question que le C-34 laisse ouverte. Les directives réglementaires d’eSafety, publiées en septembre 2025, adoptent une approche fondée sur des principes plutôt que de prescrire une technologie, mais précisent que des mesures ne constitueront pas des mesures raisonnables si elles reposent entièrement sur l’autodéclaration, si elles permettent à un utilisateur désactivé de créer immédiatement un nouveau compte, ou si elles englobent un nombre important d’utilisateurs non visés. C’est un juste milieu réaliste entre imposer une technologie et ne rien dire du tout. Il est à noter que le commissaire australien à l’information joue un rôle indépendant de surveillance des dispositions du même régime relatives à la protection de la vie privée.
Le Canada a fait son propre travail sur la question. Le Commissariat à la protection de la vie privée a mené une consultation sur l’assurance de l’âge, dont les résultats ont été publiés en 2025. Elle figure sur la liste de lecture du Parlement lui-même pour le projet de loi C-34. Ce que fait ensuite le C-36 n’en est que plus difficile à expliquer.
L’article 21 prévoit que l’exploitant doit intégrer à tout service réglementé les caractéristiques de conception relatives à la protection des enfants prévues par règlement. Or, si le Parlement crée l’obligation, le détail des caractéristiques de conception exigées est laissé au nouvel organisme de réglementation. La Loi n’exige pas non plus que ces règlements existent avant que l’obligation ne s’applique.
C’est la troisième fois que le même schéma apparaît. L’âge minimal ne s’applique à aucun service, la vérification de l’âge n’a aucune norme, et l’obligation de conception ne comporte aucune caractéristique de conception.
Le projet de loi C-34 définit un enfant comme une personne âgée de moins de dix-huit ans. Les protections que la Loi accorde aux enfants reposent sur cette définition : les catégories de contenu préjudiciable qui concernent les enfants, l’obligation de protéger les enfants et l’obligation de conception prévue à l’article 21. Le projet de loi C-36 utilise le même seuil. Sur la définition de l’enfance, les deux projets de loi s’entendent.
L’âge minimal pour détenir un compte de médias sociaux est de seize ans. La Loi crée donc un groupe qu’elle traite de deux façons à la fois. Un jeune de seize ou dix-sept ans est un enfant à toutes les fins de protection de la loi, tout en étant assez âgé pour détenir un compte. Rien dans le projet de loi n’explique cet écart, et rien ne concilie les deux chiffres.
Cela importe parce que cela détermine ce qu’une plateforme doit construire. Un exploitant doit savoir à la fois si un utilisateur peut détenir un compte, ce qui dépend du seuil de seize ans, et si les obligations accrues envers les enfants s’appliquent à ce compte, ce qui dépend du seuil de dix-huit ans. Ce sont deux déterminations, et non une seule, et elles doivent être faites simultanément. La vérification de l’âge qui satisfait à la restriction de compte ne répond pas à elle seule à la deuxième question, parce que les deux dispositions posent des questions différentes.
Il peut fort bien y avoir une raison. Il est raisonnable que des obligations différentes s’appliquent à des âges différents, et seize ans est un seuil reconnu dans plusieurs contextes, y compris dans la définition même que donne la Loi du contenu qui victimise sexuellement un enfant. Le gouvernement a donc peut-être fait ce choix délibérément. Aucun des deux projets de loi ne le dit, et aucun des documents d’information ne l’explique. Énoncer la raison serait utile aux parties prenantes. Un choix inexpliqué est plus facile à défendre qu’une incohérence inexpliquée, et les exploitants qui doivent composer avec les deux seuils doivent savoir lequel prime en cas de conflit.
Ce qui est étrange avec ces deux projets de loi, c’est que le second abroge un article du premier. L’article 122 de la Loi sur la sécurité numérique, l’une des deux lois qu’édicte le projet de loi C-34, oblige la nouvelle Commission à consulter le commissaire à la protection de la vie privée avant de publier des lignes directrices sur la vérification de l’âge ou de prendre des règlements sur les caractéristiques de conception, et à motiver sa décision si elle ne suit pas cet avis. Il ne s’agit pas d’une approbation. C’est une obligation de demander et d’expliquer.
L’article 18 du projet de loi C-36 l’abroge. L’article 17 maintient le droit à la vie privée parmi les éléments dont la Commission doit tenir compte lorsqu’elle prend des règlements et publie des lignes directrices, et y ajoute l’objet de la nouvelle loi sur la protection de la vie privée, dans la mesure où la Commission l’estime indiqué. Ainsi, le C-34 prévoit une chose au sujet de la consultation du commissaire à la protection de la vie privée, et le C-36 la supprime complètement. C’est la nouvelle Commission, et non le commissaire à la protection de la vie privée, qui devient l’organisme chargé de soupeser la vie privée, sans obligation de demander un avis externe ni d’expliquer pourquoi elle ne l’a pas suivi.
Cela n’est pas passé inaperçu. Michael Geist a écrit au sujet de l’abrogation, qu’il interprète comme une conséquence du transfert de la responsabilité en matière de vie privée à la nouvelle commission.
Le C-36 va jusqu’à changer le nom même de la Commission, en remplaçant les mentions de la « Loi sur la Commission canadienne de la sécurité numérique » par « Loi sur la Commission canadienne de la sécurité numérique et de la protection des données ».
Ce que la Loi laisse de côté compte autant que ce qu’elle couvre. Plusieurs préjudices bien connus causés aux enfants, sur lesquels les organismes de réglementation travaillent depuis des années, n’en font pas partie.
La messagerie privée n’est pas incluse, de sorte que les messages directs sont entièrement exclus, alors que c’est là que se produisent la sextorsion et l’intimidation. Le Centre canadien de protection de l’enfance publie les chiffres. En 2025, il a enregistré 2 827 signalements de sextorsion, contre 963 en 2021. Parmi les signalements concernant des moins de 18 ans où le sexe était indiqué, environ 84 % concernaient des garçons. De 2020 à 2025, le total s’élève à 14 153.
Cette même messagerie privée se trouve dans Roblox et d’autres jeux, et elle n’est pas visée non plus. Pas plus que les services qui ne permettent pas la communication publique, les places de marché et la publicité, ou la cartographie et la navigation.
La fraude n’est pas du tout couverte. À partir des données du Centre antifraude du Canada, le Bureau de la concurrence a indiqué en mars 2026 que les Canadiens avaient perdu plus de 704 millions de dollars à cause de la fraude en 2025, que les pertes signalées depuis 2022 dépassaient désormais 2,4 milliards de dollars, et que seulement 5 à 10 % des fraudes sont signalées.
L’une des plus grandes omissions de l’ensemble de ces mesures ne tient pas à une catégorie de contenu. Elle tient à l’architecture qui décide du contenu qu’un enfant voit. Le gouvernement a montré qu’il le comprend. La propre explication du projet de loi publiée en ligne par Patrimoine canadien affirme que les préjudices en ligne ne résultent pas seulement de comportements individuels, mais sont aussi façonnés par la façon dont les services numériques sont conçus et exploités, et elle nomme ces caractéristiques. Il s’agit des systèmes de recommandation algorithmiques, des fils fondés sur l’engagement, de la lecture automatique et du défilement infini. Ce sont parmi les pratiques les plus préoccupantes qui mènent aux préjudices abordés dans la présente analyse.
Ces caractéristiques constituent un diagnostic juste, mais elles n’apparaissent pas dans la législation. Ni le mot « recommandation » ni le mot « fil » n’apparaissent dans le projet de loi C-34.
L’obligation d’agir de manière responsable applicable aux services de médias sociaux est une obligation d’atténuer le risque que l’utilisateur soit exposé à du contenu préjudiciable. Elle vise le contenu qui atteint l’utilisateur, et non la conception. Les articles 31 à 41 reposent entièrement sur ce modèle d’exposition, plutôt que sur la conception. La seule obligation de la Loi qui régit la conception d’un service de médias sociaux, l’article 21, est l’obligation vide décrite plus haut.
Ce à quoi cela ressemble sous forme rédigée existe déjà. Les lignes directrices de la Commission européenne au titre de l’article 28 consacrent une section aux systèmes de recommandation, et les exigences sont précises : les plateformes devraient tester et adapter régulièrement leurs systèmes de recommandation, en consultant des mineurs, des tuteurs et des experts indépendants; elles devraient accorder la priorité à l’exactitude, à la diversité, à l’inclusion et à l’équité lorsqu’elles fixent les objectifs, les paramètres et les stratégies d’évaluation de ces systèmes; elles ne devraient pas recueillir de données comportementales sur l’activité d’un mineur en dehors de la plateforme; et lorsqu’elles traitent des données comportementales, celles-ci ne devraient pas être étendues au point de saisir la totalité ou la plus grande partie de ce qu’un mineur fait sur le service. Par ailleurs, les lignes directrices précisent que les mineurs ne devraient pas être exposés à des caractéristiques de conception persuasives visant principalement l’engagement, et elles les nomment : le défilement infini, la lecture automatique et les notifications artificiellement programmées pour recapter l’attention d’un mineur.
Ce sont les mêmes caractéristiques que Patrimoine canadien a nommées. La différence, c’est que dans un cas elles sont consignées comme des attentes qu’un organisme de réglementation évaluera, et dans l’autre elles figurent dans un paragraphe d’une page Web ministérielle.
Il vaut la peine d’être précis sur la comparaison. L’article 28, paragraphe 1, est lui aussi rédigé en termes généraux, et les détails proviennent de lignes directrices plutôt que du texte législatif. L’UE a donc elle aussi renvoyé les détails à plus tard. La différence ne tient pas au renvoi, mais au fait que l’organisme de réglementation européen a publié ses lignes directrices, alors que celui du Canada n’a pas encore été créé.
Cette lecture n’est pas isolée. L’Association canadienne des libertés civiles a soutenu que le projet de loi devrait préciser les exigences de conception adaptée à l’âge plutôt que de les laisser à la réglementation, en citant la protection de la vie privée par défaut, les limites au profilage et les limites au défilement infini comme le genre d’exigences qui offriraient une protection réelle. Dans Options politiques, Natasha Tusikov et Blayne Haggart sont allés plus loin, en faisant valoir que l’obligation d’agir de manière responsable est une forme de responsabilité sociale des entreprises qui demande aux plateformes de s’autoréglementer, et que les règles doivent porter sur la conception et les modèles d’affaires plutôt que de compter sur les exploitants pour mettre en œuvre des mesures adéquates. Leur prescription et la mienne diffèrent, mais le diagnostic est le même. Ce que la présente analyse ajoute, c’est la preuve textuelle : aucun de ces termes n’apparaît dans le projet de loi.
La Loi montre aussi que ses rédacteurs savaient comment faire place à ce qui n’a pas encore été inventé. L’alinéa 53e) permet à la Commission d’ajouter par règlement tout autre comportement préjudiciable d’un agent conversationnel, de sorte que les obligations visant les agents conversationnels peuvent évoluer au rythme des techniques. Les obligations visant les médias sociaux n’ont aucune catégorie ouverte équivalente. La capacité d’adaptation à l’avenir a été prévue d’un côté de la Loi, mais pas de l’autre.
La Loi sur la sécurité numérique applique la restriction d’âge uniquement aux médias sociaux. Elle ne l’applique pas du tout aux agents conversationnels alimentés par l’intelligence artificielle. Cela signifie qu’un enfant peut être exclu de Facebook ou d’Instagram, mais que rien dans la Loi ne l’empêche d’ouvrir une application de compagnon virtuel comme Character AI, ou un assistant généraliste comme ChatGPT, et de nouer une relation malsaine, ou d’utiliser l’outil à des fins malsaines.
L’article 53 de la Loi exige que les exploitants d’agents conversationnels d’IA mettent en œuvre des mesures adéquates pour atténuer le risque de quatre types de comportement : se faire passer pour un être humain; se faire passer pour un professionnel de la santé, du droit ou d’un autre ordre professionnel et donner des conseils sur cette base; recourir à des techniques d’engagement manipulatrices qui favorisent un attachement émotionnel entraînant un isolement social ou une déconnexion de la réalité; et encourager l’automutilation, le suicide ou des actes de violence grave.
Le troisième mérite une attention particulière. L’expression « techniques d’engagement manipulatrices » renvoie directement à l’économie de l’attention, qui consiste à faire tout ce qui retient l’attention d’un utilisateur. Il vaut la peine de noter que le projet de loi inscrit cette expression dans la loi. La même idée a été défendue aux États-Unis : les procureurs généraux des États ont accusé Meta d’utiliser des fonctionnalités psychologiquement manipulatrices, bien que l’affaire se soit réglée sans aveu de responsabilité. Au Nouveau-Mexique, un tribunal est allé plus loin et a conclu que les plateformes de Meta constituaient une nuisance publique, ordonnant de nouvelles mesures de protection pour les mineurs et les comparant à une usine polluante.
Meta a conclu avec 51 procureurs généraux un règlement pouvant atteindre 17,1 milliards de dollars, qu’ils ont décrit comme le plus important règlement étatique en matière de protection du consommateur, en dehors des règlements conclus avec l’industrie du tabac dans les années 1990. C’est leur comparaison, pas la mienne.
L’expression n’apparaît qu’une fois dans tout le projet de loi, et seulement à cet endroit. Une loi intitulée Loi sur les médias sociaux sécuritaires fait sa déclaration la plus claire sur la conception manipulatrice dans les dispositions qui ne régissent pas les médias sociaux.
Bien que nous traitions ici d’un grand nombre de préjudices, le projet de loi C-34 reconnaît l’importance de préserver les avantages de ces technologies. Ses objets comprennent expressément de permettre aux personnes au Canada de participer pleinement au débat public en ligne et de profiter des services d’agents conversationnels tout en réduisant le risque de préjudice, et ses mesures ne doivent pas restreindre de façon déraisonnable ou disproportionnée la liberté d’expression.
Pour les enfants des régions rurales, les jeunes handicapés et les jeunes victimes de mauvais traitements, les communautés en ligne se sont révélées un lieu important, et souvent le seul, où ils peuvent trouver des repères auxquels s’identifier. Il en va de même pour l’éducation : les technologies d’assistance, l’enseignement par vidéo et le tutorat rejoignent des enfants qu’une salle de classe seule ne rejoint pas, et ils les rejoignent d’autant mieux là où la distance et le coût font obstacle. C’est le yin et le yang des médias sociaux : les effets positifs et les effets négatifs proviennent des mêmes plateformes.
Ces projets de loi visent uniquement les exploitants. Ce qui leur échappe, en matière de sécurité en ligne, c’est la responsabilité des parents et des tuteurs.
HabiloMédias, un organisme qui étudie de près les interactions entre les enfants et la technologie, a sondé un peu plus d’un millier d’enfants canadiens âgés de neuf à dix-sept ans. Il a constaté que 77 % possèdent un téléphone intelligent, que la plupart ont reçu leur premier entre 11 et 13 ans d’un parent ou d’un tuteur, et que 80 % gardent leur téléphone dans leur chambre la nuit. Ce sont donc les parents qui fournissent aux enfants ces ordinateurs de poche.
C’est sur ce chiffre de la nuit qu’il faut s’arrêter. Ce n’est pas que la responsabilité repose uniquement sur le foyer. C’est qu’une bonne partie de l’exposition s’y produit, et qu’aucune loi fédérale ne l’atteint. Un projet de loi visant les exploitants peut exiger une vérification de l’âge et un plan de sécurité. Il ne peut pas décider à quelle heure un téléphone quitte une chambre.
Les éducateurs sondés plus haut placent cet enjeu en premier. Interrogés sur ce qui contribue aux problèmes de santé mentale des élèves dans leurs écoles, 92 % ont nommé le manque d’engagement et de communication de la part des parents, devant l’utilisation des médias sociaux à 84 %. Les personnes les plus proches des enfants placent le foyer en tête de liste.
Il existe un argument sérieux contre ce cadrage, et il mérite d’être énoncé. Des répondants à la consultation du commissaire à la protection de la vie privée l’ont exprimé directement : on transfère constamment la responsabilité aux parents et aux enfants, qui doivent agir avec des ressources limitées face à des préjudices prévisibles, et la société ne tient pas les parents responsables d’empêcher l’accès à d’autres produits légaux, mais réglementés, comme les cigarettes et l’alcool. D’autres ont souligné le dilemme des parents, pris entre faire respecter une restriction et permettre à leur enfant de s’intégrer socialement.
Ce n’est pas un constat d’impuissance. Le même sondage Gallup qui a mesuré les heures d’utilisation a aussi constaté que des pratiques parentales actives réduisent de façon mesurable les préjudices en santé mentale associés à une utilisation intensive des médias sociaux. Le foyer n’est pas impuissant. Il n’est simplement visé par aucun des deux projets de loi.
Ce n’est pas un problème que cette législation peut régler seule, ni un problème que les parents peuvent régler seuls. La solution passe par les deux.
Ce qui suit ne constitue pas des prises de position. Ce sont les points où, à la lecture des deux projets de loi à la lumière des normes, des lignes directrices et des pratiques de pays comparables, des questions demeurent ouvertes que le comité est bien placé pour examiner.
Il ne peut s’agir de chercher des coupables. Les tribunaux sont l’un des moyens par lesquels les politiques publiques sont influencées, aux États-Unis et ailleurs, mais tout le monde a un rôle à jouer, y compris les parents, les éducateurs et les plateformes elles-mêmes. Il ne peut s’agir d’un grief dirigé contre les entreprises de médias sociaux, compte tenu des avantages que ces modèles procurent bel et bien.
Pour le comité, par amendement de l’article 32 de la Loi sur la sécurité numérique
La question pour le comité est de savoir si l’obligation d’agir de manière responsable devrait viser la conception axée sur l’engagement en plus de l’exposition au contenu. Si c’est le cas, la rédaction n’est pas difficile, car l’obligation d’atténuation des risques, avec ses facteurs énumérés, figure déjà à l’article 32. Un alinéa supplémentaire portant sur la conception axée sur l’engagement intégrerait le fil dans une structure qui existe déjà, et les lignes directrices européennes offrent un libellé dont on peut s’inspirer. Deux questions subsidiaires en découlent : le préjudice à atténuer devrait-il être nommé dans l’amendement lui-même, et la Commission devrait-elle être appelée à expliquer publiquement ce que sont ces techniques et comment elles agissent tant sur les adultes que sur les enfants?
Pour la Commission, par règlement pris en vertu de l’alinéa 126(1)c)
Le travail a déjà été fait. La norme ISO/IEC 27566-1:2025, la norme internationale sur les systèmes d’assurance de l’âge, contient exactement ce que le paragraphe 27(2) omet.
La norme exige que l’exactitude de la classification soit déterminée, consignée et revue régulièrement pour chaque configuration d’un système, et indiquée dans un énoncé de pratique. Elle prévoit que les systèmes devraient mesurer et déclarer un taux de faux positifs et un taux de faux négatifs. Elle établit la parité des erreurs de résultat, c’est-à-dire que les taux d’erreur devraient être constants d’un groupe démographique à l’autre, indépendamment du genre ou de l’origine ethnique, et fait d’un faible écart des erreurs entre groupes démographiques une exigence d’un système efficace. Enfin, elle précise qu’un système reposant uniquement sur l’âge déclaré, ce qui comprend le fait de cocher une case pour affirmer avoir plus d’un certain âge, doit être considéré comme inefficace pour prendre une décision d’admissibilité fondée sur l’âge.
Cette dernière phrase règle, dans une norme internationale et en langage normatif, l’exemple du simple clic évoqué plus haut. Le Parlement a écrit que ses mesures doivent être efficaces sans définir ce qu’est l’efficacité. La définition existe déjà.
L’adopter ou non relève de la Commission en vertu de l’alinéa 126(1)c), et les questions à poser sont les suivantes. La conformité à la norme devrait-elle être exigée, ou quelque chose de moins? Des essais indépendants fondés sur les indicateurs qu’elle nomme devraient-ils être une condition? Les taux d’erreur devraient-ils être tenus de rester constants d’un groupe démographique à l’autre? Devrait-il y avoir une solution de rechange accessible pour les personnes que la technologie laisse tomber? Et l’obligation devrait-elle entrer en vigueur avant qu’une évaluation de la conformité soit offerte au Canada, étant donné qu’une obligation d’efficacité est difficile à faire respecter sans moyen de la vérifier?
Pour la Chambre, au sujet de l’article 18 du projet de loi C-36
L’article 122 de la Loi sur la sécurité numérique oblige la Commission à consulter le commissaire à la protection de la vie privée avant de publier des lignes directrices sur la vérification de l’âge ou de prendre des règlements sur les caractéristiques de conception, et à motiver sa décision si elle ne suit pas l’avis. L’article 18 du projet de loi C-36 l’abroge. Cette obligation est peu coûteuse à respecter et, telle que rédigée, elle constitue le seul contrôle externe de la vie privée sur une décision qui déterminera la quantité de renseignements personnels que les Canadiens devront fournir pour prouver leur âge. La question de savoir si ce contrôle doit être maintenu est bien réelle pour la Chambre.
Le gouvernement a une raison, et elle mérite d’être présentée équitablement. Si la protection des renseignements personnels dans le secteur privé est transférée à la Commission, consulter le commissaire à la protection de la vie privée peut sembler revenir à consulter un organisme qui n’est plus responsable du dossier. L’argument contraire est que cet article protégeait l’indépendance plutôt que la compétence. Le commissaire à la protection de la vie privée est un mandataire du Parlement. Les membres de la nouvelle Commission sont nommés par le gouverneur en conseil. Selon cette lecture, supprimer l’obligation n’élimine pas une redondance, mais la dernière voix du processus qui ne relève pas de la même autorité que le décideur. Le comité est bien placé pour décider quelle lecture est la bonne.
Les pays comparables ne fusionnent pas ces fonctions, ils les relient. Le Royaume-Uni confie la protection des données à l’Information Commissioner’s Office et la sécurité en ligne à l’Ofcom. L’Australie confie la protection de la vie privée au Bureau du commissaire australien à l’information et la sécurité en ligne au commissaire à la sécurité en ligne (eSafety), et en avril 2026, ces deux organismes de réglementation ont signé un protocole d’entente portant précisément sur ce point de rencontre : les exigences d’assurance de l’âge prévues par les codes de l’industrie australiens et le respect des obligations relatives à l’âge minimal pour les médias sociaux. La raison invoquée par la commissaire à la sécurité en ligne mérite d’être lue en regard de l’abrogation proposée au Canada. Elle a déclaré que son bureau savait dès le départ que la mise en œuvre de l’âge minimal devrait tenir compte de droits importants, dont le droit à la vie privée.
Cet arrangement produit déjà des résultats. L’organisme australien de protection de la vie privée a publié des lignes directrices sur les aspects du régime d’âge minimal liés à la vie privée en octobre 2025, puis d’autres lignes directrices sur l’assurance de l’âge en mars 2026, parallèlement aux directives réglementaires de l’organisme chargé de la sécurité. Deux organismes, deux mandats, coordonnés par entente. Le Canada propose de régler le même problème en réunissant les deux mandats dans un seul organisme et en supprimant l’obligation de consulter.
Si le Parlement décide que le mandat de protection de la vie privée doit être transféré, il existe une option intermédiaire : remplacer l’article 122 par une obligation légale de coordination avec le commissaire à la protection de la vie privée en matière d’assurance de l’âge, sur le modèle australien, plutôt que de supprimer complètement ce lien.
Pour la Commission et le ministre, en vertu de l’alinéa 126(1)r) et des articles 128 et 129
L’article 129 exige un examen de l’âge minimal dans les trois ans, mais rien ne précise ce que cet examen mesurerait. Il indique seulement qu’il y aura un examen. Dans trois ans, quelqu’un affirmera que la règle fonctionne ou qu’elle ne fonctionne pas, et nous n’aurons rien pour savoir qui a raison. Nommer les indicateurs avant que le délai commence à courir est une façon d’éviter qu’une Commission définisse son propre succès après coup.
Il existe une version plus simple de cette mesure, que la Loi a déjà en partie prévue. L’article 42 exige que chaque exploitant décrive, dans un plan de sécurité public, les indicateurs qu’il utilise pour juger de l’efficacité de ses propres mesures, et chaque exploitant choisit les siens. Si la Commission précisait un ensemble commun, les plans deviendraient comparables d’une entreprise à l’autre et d’une année à l’autre, et l’examen aurait une matière sur laquelle s’appuyer. Il s’agirait d’un règlement plutôt que d’un amendement, ce qui relève du pouvoir propre de la Commission plutôt que d’exiger une intervention du Parlement.
Pour le comité, au sujet de la Loi sur la sécurité numérique et de la Loi sur la Commission canadienne de la sécurité numérique
Cette considération complète la première plutôt que de s’y opposer. Les deux portent sur la même question : quelle part du fond est réglée par le Parlement, et quelle part est laissée à un organisme de réglementation pour être précisée plus tard. Des personnes raisonnables y répondent différemment, et l’endroit où tracer la ligne est exactement le genre de question que le comité a pour rôle de trancher.
La Commission décidera si les mesures contre le contenu préjudiciable sont adéquates, quelles caractéristiques de conception sont exigées, ce qui constitue une vérification adéquate de l’âge et à quoi ressemble un plan de sécurité conforme. Presque rien de cela n’est réglé dans la loi. L’assurance que ses pouvoirs sont encadrés doit donc venir d’ailleurs, et à l’heure actuelle, elle repose sur très peu : des membres nommés par le gouverneur en conseil, aucune obligation de consulter le commissaire à la protection de la vie privée une fois l’article 122 abrogé, et trente et un chefs distincts de pouvoir réglementaire au paragraphe 126(1). Deux options méritent d’être examinées : énoncer les limites de ces pouvoirs dans la Loi, et exiger que la Commission motive sa décision lorsqu’elle s’écarte d’un avis qu’elle a sollicité. Aucune n’est coûteuse, et toutes deux répondent à l’objection, déjà soulevée de plusieurs côtés, selon laquelle la Loi confie beaucoup à un organisme qui n’existe pas encore.
Pour le gouvernement, dans la conception de la Commission avant sa mise sur pied
Le Canada a une longue tradition de création d’organismes et de commissions indépendants, de l’Agence du revenu du Canada au Commissariat à la protection de la vie privée. Il est bien meilleur pour les créer que pour décider de la façon dont ils devraient être conçus, gouvernés et évalués. Comme on l’a vu avec l’ARC, une surveillance insuffisante a contribué à des lacunes dans les normes de service et à des abus de pouvoir à l’interne. D’autres organismes indépendants ont connu un élargissement progressif de leur mandat, s’attribuant des pouvoirs plus étendus sans contrôle de la part des élus. Savoir si ce bilan sera examiné avant qu’un autre organisme du genre soit créé, et si les leçons tirées seront rendues publiques, est une question qu’il vaut la peine de poser au gouvernement.
Cette lacune n’est pas une question d’opinion. Carey Doberstein, de l’Université de la Colombie-Britannique, a soutenu dans Administration publique du Canada en 2026 que la recherche canadienne sur les organismes indépendants demeure largement absente de la littérature internationale sur l’agencification. Il affirme que la discipline a eu tendance à examiner ces organismes après un scandale plutôt qu’à étudier comment ils devraient être conçus au départ. Il cerne trois problèmes non résolus : comment savoir si un tel organisme est performant, qui rend des comptes lorsque quelque chose tourne mal dans une organisation délibérément séparée des ministres, et comment préserver l’indépendance d’un organisme lorsque le gouvernement contrôle les nominations.
Les trois s’appliquent à la Commission canadienne de la sécurité numérique. Elle décidera si les mesures contre le contenu préjudiciable sont adéquates, quelles caractéristiques de conception sont exigées et ce qui constitue une vérification adéquate de l’âge. Ses membres sont nommés par le gouverneur en conseil. Rien dans la Loi ne précise comment son rendement sera évalué.
Il existe un précédent qu’il vaut la peine de soumettre au comité. La Loi fédérale sur la responsabilité du gouvernement conservateur, adoptée en 2006, a modifié la Loi sur les traitements pour prévoir que le gouverneur en conseil peut constituer une Commission des nominations publiques, chargée d’établir des lignes directrices pour les nominations aux organismes, conseils, commissions et sociétés d’État, d’approuver et d’examiner les processus de sélection proposés par les ministres, et de faire rapport chaque année au premier ministre, le rapport devant être déposé devant les deux chambres. Un président a été désigné en avril 2006. La nomination n’a pas survécu à l’étude en comité, et la Commission a été mise de côté.
Le secrétariat, lui, a toutefois été créé comme ministère fédéral par décret, relevant directement du premier ministre. Il a continué d’exister pendant des années. Les rapports du Conseil du Trésor pour 2009-2010 indiquent que, parce que la Commission n’avait pas été constituée ni n’était opérationnelle, le travail du secrétariat avait été réalisé à l’état d’ébauche, sous réserve de l’approbation d’une Commission qui n’existait pas, sans personnel permanent. En 2012, la CBC rapportait que des millions de dollars avaient été dépensés pour soutenir une commission qui n’avait jamais vu le jour. La Commission n’a jamais été constituée.
C’est le même schéma que celui décrit plus haut dans la présente analyse, vingt ans avant ces projets de loi. Un pouvoir formulé comme une faculté plutôt qu’une obligation, une institution laissée à une décision ultérieure qui n’est jamais venue, et un appareil financé pour soutenir un organisme qui n’est jamais arrivé. C’est aussi un cas où la conception de l’organisme et le choix de la personne appelée à le diriger se sont révélés être un seul et même problème : la Commission a échoué parce que sa première nomination a été contestée, ce qui correspond précisément à la vulnérabilité relevée par Doberstein.
La correction de rédaction proposée dans la première recommandation est modeste et s’inscrit dans une structure que le projet de loi prévoit déjà. L’article 32 établit une obligation d’atténuation des risques assortie de facteurs d’adéquation; un alinéa supplémentaire portant sur la conception axée sur l’engagement n’exigerait pas de nouveau régime. La question la plus difficile en comité sera de savoir si cela peut se faire sans rouvrir les débats sur la liberté d’expression qui ont fait échouer le précédent projet de loi sur les préjudices en ligne.
L’âge minimal ne s’applique qu’aux services que le Cabinet désigne, la norme d’une vérification adéquate de l’âge n’est pas définie, et les caractéristiques de conception n’existent pas. La question de planification n’est donc pas la conformité, mais l’enchaînement : quelles obligations entreront en vigueur avant que leurs normes soient rédigées, et ce qu’un client sera censé avoir mis en place d’ici là. Le C-36 ne peut entrer en vigueur avant que la nouvelle Commission existe, de sorte que la transition en matière de vie privée et la transition en matière de sécurité sont liées.
Les éducateurs jouent un rôle essentiel dans la détection des effets, car ils sont souvent les premiers sur le terrain à les constater. Savoir si un enfant arrive encore en classe pour s’endormir sur son pupitre est le genre de vérification concrète sur laquelle comptent les décideurs. Aucun des deux projets de loi n’atteint la salle de classe, le foyer ou la messagerie privée, là où se passe une grande partie de ce que les enseignants voient réellement. Ce que la Loi atteint, ce sont les sept catégories de contenu et, éventuellement, la conception des services. L’écart entre les deux est l’espace que les politiques provinciales et les pratiques scolaires continueront d’occuper, et l’instrument fédéral n’a jamais été conçu pour le combler.
Les titres des sources sont présentés dans leur langue de publication.
Législation et gouvernement
International
Recherche
Commentaires